20. Pour l’application des articles 17 et 19, le montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8. Ce montant est présumé applicable à la date du soixantième anniversaire de naissance de la fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire où à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire.
Si le montant de pension ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer avant la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné, ce montant de pension ou de crédit de rente est réduit de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s’appliquer et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, sans excéder 65% dans le cas de la réduction applicable au montant de pension.
Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date.
Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer après la date retenue mais avant la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s’appliquer.
Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et celle de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s’appliquer.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent aussi à la pensionnée en y remplaçant respectivement «65 ans» et «soixante-cinquième anniversaire de naissance» par «60 ans» et «soixantième anniversaire de naissance».
C.T. 176507, a. 20; C.T. 187713, a. 13; C.T. 192648, a. 5; C.T. 198511, a. 7.